Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
206.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de dépassement des valeurs limites visées par l’article 193, conformément à cet article;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 657-2013, a. 7; D. 987-2023, a. 16.
206.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de dépassement des valeurs limites visées par l’article 193, conformément à cet article;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document, faux ou trompeur.
D. 657-2013, a. 7.